
L’irrégularité d’une délibération prescrivant l'élaboration d'un "PLU" ne peut être invoquée à l'encontre d'une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis
-Par un arrêt publié le 7 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de LYON est venue préciser que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce qu'une délibération prescrivant la révision d'un PLU aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière est inopérant et ne saurait être utilement soulevé pour contester une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.
Pour rappel, l'article L. 153-11 du code de l’urbanisme [anciennement L. 123-6 dans l'espèce présentement commentée] permet à l'autorité d'urbanisme d'opposer une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire à la double condition que, d’une part, un projet de PLU soit suffisamment avancé à la date où l’autorité doit statuer et que, d’autre part, le projet soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Saisie de la légalité d'une telle décision, la cour administrative d'appel de LYON s'est interrogée sur le caractère opérant des moyens développés par la société pétitionnaire qui soutenait notamment, par voie d'exception, que la délibération prescrivant la révision du PLU méconnaissait les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute de convocation régulière et d'information préalable suffisante des conseillers municipaux.
La Cour estime ces moyens inopérants, considérant qu'une décision de sursis à statuer ne peut être regardée comme ayant été prise en application d'une délibération prescrivant l'élaboration d'un PLU, et n'y trouve pas davantage sa base légale :
En procédant de la sorte, la Cour administrative d'appel inscrit sa jurisprudence dans la lignée de l'arrêt Sodemel (CE, sect., 11 juillet 2011, n° 320735) qui avait déjà permis au Conseil d'Etat de juger que : "l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale".