
Gaz de Schiste : la Cour administrative d'appel de Versailles confirme l'abrogation du permis "Montelimar"
-Par un arrêt n° 16VE00892-16VE00935 du 21 décembre 2017, la Cour Administrative d'appel de Versailles, contredisant les premiers juges, est venue confirmer l'abrogation, par le Ministre de l'Ecologie, du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Montélimar », délivré le 1er mars 2010 aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS.
Ce contentieux faisait suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, dont l'article 3 interdit la fracturation hydraulique de la roche et exige désormais que les titulaire de permis exclusifs remettent à l'autorité administrative un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches.
Le 2 octobre 2011, le Ministre de l’Ecologie avait abrogé le permis « Montélimar », en se fondant sur l’absence d’explications suffisantes sur les techniques de substitution à la fracturation hydraulique envisagées et sur l’incapacité dans laquelle il se trouvait pour apprécier la réalité de l’engagement de ne pas recourir à cette technique.
Par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait dans un premier temps annulé l’arrêté du Ministre de l’écologie du 12 octobre 2011 au motif que la société TOTAL avait mentionné, dans son rapport, sa volonté de ne pas recourir à la fracturation hydraulique.
Selon le tribunal, les sociétés avaient précisé, en prenant acte de cette interdiction, qu’elles poursuivraient les explorations soit au moyen de techniques existantes et autorisées, soit au moyen d’autres techniques encore en cours de développement. Elles avaient également indiqué que leurs recherches de gaz et d’hydrocarbures non conventionnels ne constituaient qu’un « élément innovant mais non exclusif » du permis de recherches de Montélimar.
La Cour d'Appel de Versailles a censuré ce raisonnement, y préférant une interprétation stricte de la loi :
En conséquence, les juges d'appel ont considéré que le rapport remis par les titulaires du permis était incomplet, en ce qu'il ne précisait pas les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherche.
En d'autres termes, la simple mention de l’abandon de la technique de fracturation hydraulique est insuffisante. Les entreprises attributaires doivent préciser également et informer le ministre dans quelle mesure les techniques en développement ne s’apparenteront pas à la fracturation hydraulique.
Partant, la Cour de Marseille a considéré que le Ministre de l'Ecologie avait à bon droit abrogé le permis litigieux.